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Article L519-6-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L519-6-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil mentionnés à l'article L. 519-1-1 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente.

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.