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Article L341-51-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-51-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Toute violation de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 de rémunérer un vendeur en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

Toute violation, par un vendeur, de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 d'être rémunéré en fonction du taux de crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.