Articles

Article L312-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé en temps utile sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public en temps opportun par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur et, si ce dernier en dispose, sur son site internet et sur son application mobile, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur.