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Article L312-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La présentation de ces informations est lisible et adaptée aux contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées.