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Article L312-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise, visible ou le cas échéant audible, les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :

1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

2° Le montant total du crédit ;

3° Le taux annuel effectif global ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un paiement différé pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

6° S'il y a lieu le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

Ces informations sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé.

Lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations visées au présent article ne permet pas d'afficher ces informations de manière visible et claire, l'emprunteur peut accéder aux informations visées au 5° et au 6° en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l'écran. Dans le cas des publicités radiodiffusées, les informations visées au 5° et au 6° ne sont pas requises.

Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.