Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;
3° Les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;
4° Les paiements différés accordés par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, sauf lorsqu'il est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce et que la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de cinquante jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
c) Aucun tiers n'offre au consommateur un crédit pour le paiement du bien ou du service fourni ;
5° Les paiements différés accordés pour la conclusion de contrats à distance par voie électronique pour la vente de biens ou la prestation de services par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui sont des grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de quatorze jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
c) Aucun tiers n'offre un crédit au consommateur pour le paiement du bien ou du service fourni ;
6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ;
12° Les contrats de crédit accordés à un nombre restreint d'emprunteurs en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et à un taux d'intérêt débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, sans intérêts ou à d'autres conditions plus favorables à l'emprunteur que celles en vigueur sur le marché.