I.-Relèvent de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique mentionnés à l'article L. 241-2, exécutés en vue :
1° De procéder à la recherche d'eaux souterraines, y compris les travaux de reconnaissance ;
2° De réaliser un prélèvement, temporaire ou permanent, dans les eaux souterraines ;
3° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe ;
4° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe.
Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.
II.-Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 241-2 :
1° Les travaux mentionnés au I destinés exclusivement à la satisfaction des besoins en eau des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ;
2° En tout état de cause, tout prélèvement mentionné au 2° du I inférieur ou égal à 1 000 m 3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
III.-Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :
1° Effectués dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d'énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation minières ;
2° Relatifs au stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.