Articles

Article R241-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R241-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les personnes réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 241-1 sont tenues de disposer d'une certification délivrée par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 241-3.

La certification est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude, définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.

Elle est accordée pour une durée de deux ans et peut être renouvelée par période de quatre ans.

L'organisme accrédité s'assure du respect des conditions de la certification pendant sa période de validité. S'il constate leur non-respect, il met en demeure la personne disposant de la certification d'y remédier dans un délai précisé par l'arrêté prévu au II. A défaut pour cette dernière de se conformer à cette mise en demeure, il peut procéder à la suspension ou au retrait de la certification.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie précise, outre les critères mentionnés au I :

1° Le référentiel et la procédure de certification applicables en fonction de la nature des travaux réalisés ;

2° Le contenu du dossier de demande de certification ;

3° La procédure de renouvellement de la certification ;

4° Les modalités de surveillance du respect des conditions de la certification par l'organisme de certification.