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Article R241-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R241-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes accordant des certifications aux personnes mentionnées à l'article R. 241-2 doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée.

Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des personnes certifiées.

A compter du retrait de son accréditation ou de la cessation de son activité, un organisme accrédité ne peut plus accorder de certification. Les certifications qu'il a délivrées antérieurement restent toutefois valides pour une durée, définie par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, qui ne peut excéder dix mois.