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Article R241-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R241-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La certification délivrée pour effectuer des travaux de géothermie de minime importance en application de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains vaut certification délivrée au titre de la présente section dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 241-2.