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Article L314-11-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L314-11-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Pour les opérations relevant de l'article L. 314-10 et soumises au chapitre II en application de l'article L. 314-11, pendant un délai de sept jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.