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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2025 fixant le montant de la dotation annuelle 2025 attribuée aux conseils nationaux professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2025 fixant le montant de la dotation annuelle 2025 attribuée aux conseils nationaux professionnels)


La dotation socle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 1. Le montant de cette dotation pour chaque conseil national professionnel est calculé sur la base :
1° D'un montant forfaitaire de 30 000 € ;
2° D'une part variable adossée aux effectifs des professionnels des conseils nationaux professionnels et structures fédératives concernés, sauf cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics.