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Article L312-18-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-18-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.

Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès.

Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées.