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Article L312-15-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-15-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.