Articles

Article L312-15-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-15-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le cas échéant, le prêteur fournit à l'emprunteur une indication des frais qu'il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.

Le prêteur indique au consommateur, le cas échéant, qu'il ne fournit pas son service en qualité de conseil indépendant.