En plus des explications mentionnées à l'article L. 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit soumis aux dispositions du présent chapitre sous la forme d'une recommandation personnalisée fournie sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur et se fonde :
-pour les prêteurs ainsi que pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
-pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
Les conditions de fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.