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Article 135 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 135 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

La Caisse des dépôts et consignations se dote, pour chaque section, d'un comité des risques tels que prévus par l'article 8 et des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels, y compris ceux liés aux technologies de l'information et de la communication.