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Article 134 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 134 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Outre les dispositions prévues aux articles 47 à 52, la Caisse des dépôts et consignations :

1° Dispose de plans d'urgence et de poursuite de l'activité, ainsi que des plans de réponse et de rétablissement des technologies de l'information et de la communication concernant les technologies qu'elle utilise pour la communication d'informations ;

2° S'assure que son organisation et la disponibilité de ses ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ;

3° S'assure de la cohérence et de l'efficacité des plans d'urgence et de poursuite de l'activité, dans le cadre d'un plan global dont les principes, y compris en matière de technologie de l'information et de la communication, sont définis par la commission de surveillance et mis en œuvre par le directeur général.