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Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre une politique de rémunération applicable à son personnel qui est conforme à sa stratégie économique, ses objectifs, ses valeurs et ses intérêts à long terme. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.

Cette politique n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau défini par la Caisse des dépôts et consignations.

La commission de surveillance :

1° Approuve les principes généraux de la politique de rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et en contrôle la mise en œuvre ;

2° Vérifie annuellement, sur le rapport de la direction générale, la conformité de la politique de rémunération aux dispositions du présent article et des articles 130-1 et 130-2 ;

3° Approuve l'enveloppe globale annuelle des rémunérations des catégories de personnel mentionnées au premier alinéa de l'article 130-2 ;

4° Vérifie annuellement, sur le rapport de la direction générale, la conformité des critères d'évaluation prévus par le deuxième alinéa de l'article 130-2 avec la politique de rémunération, et peut, le cas échéant, formuler des recommandations pour la détermination des critères d'évaluation de l'année suivante.

Les procédures et la politique de rémunération sont soumises annuellement à une évaluation interne centrale et indépendante qui est présentée au directeur général et à la commission de surveillance.