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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 relatif au contrôle du coût de revient des prestations faisant l'objet des marchés passés en application des articles 17 à 19 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 relatif au contrôle du coût de revient des prestations faisant l'objet des marchés passés en application des articles 17 à 19 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte)


I. - Lorsque le marché concerné est passé par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, les dispositions de l'article R. 2196-11 du code de la commande publique sont applicables.
II. - Lorsque le marché est passé par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté de l'autorité exécutive de la collectivité dont ils dépendent ou de la collectivité de tutelle.