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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)


Les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences sont définies par le responsable de l'UFR, de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation ou de la structure de formation de sages-femmes d'inscription du candidat et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. La validation de cette formation par le responsable de l'UFR, de la composante ou de la structure de formation de sages-femmes ne permet pas la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie ou de sage-femme.