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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques)


Le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturé à l'aide de filets est fixé chaque année par le ministre en charge de la chasse, dans le but de ne prélever que de petites quantités d'oiseaux.
Ce même arrêté fixe, chaque année, un nombre d'oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d'un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.