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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026)


Dans chacun des départements mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.