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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026)


Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l'aide de pantes dans le département des Landes est fixé à 56 672 pour la campagne 2025-2026.