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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2025 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires et des fonctionnaires entrant ou changeant de spécialité dans le corps des techniciens supérieur du développement durable)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2025 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires et des fonctionnaires entrant ou changeant de spécialité dans le corps des techniciens supérieur du développement durable)


Pour la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marins et littoral », l'évaluation de la formation est établie par le directeur de l'Ecole du service public de la mer selon les modalités qu'il fixe, pour chaque parcours, par une décision publiée au bulletin officiel du ministère en charge du développement durable. Le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines produit l'attestation de suivi à l'issue de la première période prévue à l'article 8. Le directeur de l'Ecole du service public de la mer produit une attestation de réussite du fonctionnaire stagiaire pour les deux dernières périodes.
Ces attestations sont transmises au service d'affectation en vue de l'avis du service sur la titularisation du fonctionnaire stagiaire.