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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2025 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires et des fonctionnaires entrant ou changeant de spécialité dans le corps des techniciens supérieur du développement durable)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2025 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires et des fonctionnaires entrant ou changeant de spécialité dans le corps des techniciens supérieur du développement durable)


Pour les spécialités « techniques générales » et « exploitation et entretien des infrastructures », l'évaluation de la formation se basant sur l'acquisition de compétences est établie sur la base d'examens écrits ou oraux, de tests, de projets, de rapports ou de soutenances orales.
Le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines fixe par une décision, publiée au bulletin officiel du ministère en charge du développement durable, les modalités d'évaluation de la formation.
En cas d'absence justifiée à l'une de ces évaluations, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à se présenter à une évaluation de remplacement. Le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines, après avis du conseil de la vie formative, valide l'ensemble du cursus de formation de chaque fonctionnaire stagiaire.
A défaut de pouvoir valider l'ensemble de la formation, il établit une attestation précisant les résultats des évaluations par période de formation.
La validation ou l'attestation établie par le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines est transmise au service d'affectation en vue de l'avis du service sur la titularisation du fonctionnaire stagiaire.