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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - A l'issue d'un congé de maladie, d'une autorisation spéciale d'absence suite à maladie, d'un congé de maladie longue durée, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un congé sans salaire suite à maladie, lorsqu'il a été médicalement constaté par la commission de réforme mentionnée aux articles 23 et 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qu'un ouvrier mentionné à l'article 1er se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier dans un autre emploi n'est pas possible.

II. - Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même classification ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier, d'un emploi relevant d'une classification inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'ouvrier et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'ouvrier à occuper d'autres fonctions dans son service ou établissement.

L'offre de reclassement concerne prioritairement les emplois des services ou de l'établissement dont relève l'ouvrier.

L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.