Le chef de service ou le directeur de l'établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficiaire d'un congé au titre du I ou II de l'article 19-1, du I de l'article 19-2, de l'article 19-2-1, de l'article 19-3 ou de l'article 19-4 correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé conformément au motif invoqué, le chef de service ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.