Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés par décision du chef de service ou le directeur de l'établissement intéressé, la commission prévue à l'article 4 ayant été préalablement consultée.