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Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 8-1.

Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de l'environnement, de la mer et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.