L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de l'environnement, de la mer et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.