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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.

Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports, du budget et de la fonction publique.

La prime de rendement est soumise à retenue pour pension.