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Article 39 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

I. - La gérance d'un débit de tabac spécial peut être attribuée :

1° Au titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;

2° Au titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature d'un contrat de gérance avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

II. - Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, l'annonce de l'ouverture du débit de tabac fait l'objet pendant deux mois d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. L'affichage n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.

III. - Un débit de tabac spécial peut être exploité par un salarié du débitant de tabac.

IV. - En cas de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

V. - En cas de changement du titulaire exclusif mentionné aux 1° et 2° du I, un nouveau contrat de gérance peut être signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects avec le nouveau titulaire.