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Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

La vente de tabacs manufacturés par les débitants n'est autorisée qu'à l'intérieur du local commercial dans lequel est exploité le débit de tabac, au comptoir de leur débit et aux clients présents dans ce local commercial.