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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

L'agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.

La réserve dans laquelle sont stockés les tabacs manufacturés est située dans le même local commercial que celui qui accueille le débit de tabac.

Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.

Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.