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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire exploite personnellement le débit de tabac. Pendant sa plage de présence dans le débit de tabac déclarée à l'administration des douanes il n'exerce pas d'autre activité professionnelle que les activités commerciales exercées dans le fonds de commerce associé au débit de tabac. La plage de présence est déclarée par voie dématérialisée.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un ou deux suppléants, désignés parmi les personnes suivantes :

1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ou une personne de confiance remplissant les conditions de l'article 5 du décret ;

2° Dans le cadre d'une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement un associé de la société.

Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l'unissent au suppléant, ou sa qualité de personne de confiance ou d'associé de la société.

Tout changement de suppléant fait l'objet au préalable d'un avenant au contrat de gérance.

Le suppléant du gérant d'un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l'activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l'article L. 221-4 du code de commerce.