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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

I. - Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune, sur la demande de son gérant adressée au maire, dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Le gérant peut demander le déplacement du débit de tabac pour son propre compte ou pour le compte de son successeur.

II. - Par dérogation, lorsqu'il s'agit du seul débit de tabac de la commune, la demande de déplacement peut être faite par :

1° Les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;

2° Le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;

3° Le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac lorsqu'il est exploité dans les conditions du 1° du II de l'article 4.