L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d'un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d'appel à candidatures.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément. La procédure d'appel à candidatures n'est menée à son terme qu'à défaut de demande de transfert à l'expiration du délai mentionné à l'article 15.