Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

I. - Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :

1° Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;

2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac ou, en cas d'exploitation individuelle, n'en partager la propriété qu'avec le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

II. - Dans les communes rurales au sens de l'INSEE, la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce prévue au 2° du I ne s'applique pas :

1° En cas de contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune, un groupement de communes ou une personne physique ou une SNC dont tous les associés sont des personnes physiques.

2° En cas d'exploitation du fonds dans le cadre d'un contrat de franchise au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce.