I. - Le gérant du débit de tabac, ses suppléants et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l'article 2.
II. - En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. A défaut, le débit de tabac peut être fermé provisoirement dans les conditions prévues à l'article 36.
Le suppléant peut suivre une session de formation professionnelle continue à la demande du gérant du débit de tabac.
III. - Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.