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Article D361-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.

Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.