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Article D361-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs. Ce délai peut être prolongé lorsque le versement des indemnisations a été suspendu en l'attente d'une décision de justice ou d'un avis de l'administration sur l'éligibilité d'un ou plusieurs agriculteurs au programme d'indemnisation. Il prend fin au plus tard trois mois après qu'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée a été notifiée aux parties ou que l'avis de l'administration a été communiqué au fonds de mutualisation.