Articles

Article D361-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.