Articles

Article D361-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.