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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés)

Tout manquement du revendeur aux obligations énumérées dans le décret susvisé, le présent arrêté et la déclaration de revente l'expose à l'interdiction de revendre des tabacs manufacturés prononcé par le directeur interrégional des douanes pour une durée maximale de trois ans.

En cas de non-respect des règles fixées par le présent arrêté par le gérant du débit de rattachement, le directeur interrégional des douanes peut dénoncer le contrat de gérance ou s'opposer à son renouvellement à l'échéance triennale.

Indépendamment de ces mesures, tout manquement aux obligations découlant du présent arrêté expose le gérant du débit de rattachement à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.

Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés au sens de l'article L. 3512-14-11 du code de la santé publique fournissent en produits du tabac les seuls débitants de tabac. Tout démarchage des revendeurs, direct ou par l'intermédiaire des débitants de tabac, est interdit.