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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

I.-Le gérant du débit de tabac effectue le stage de formation continue dans les six mois précédant la date de renouvellement de son contrat de gérance.

II.-A la demande du gérant du débit de tabac, son ou ses suppléants peuvent suivre un stage de formation professionnelle continue, à une date convenue d'un commun accord.

III.-A l'issue du stage de formation continue, le gérant doit produire, à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont il dépend, l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance.

Le non-respect de ce principe constitue un manquement aux obligations figurant au contrat de gérance, susceptible d'en entraîner la résiliation.

Le suppléant qui a suivi un stage de formation continue conserve l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation. Il produit cette attestation à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont il dépend si elle lui est demandée.