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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale)

Cette formation en alternance est d'une durée minimale de six mois. Ses dates d'ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Le directeur de l'école peut prendre la décision de porter la durée de la formation à huit mois au maximum dans les cas suivants :

1° A son initiative ou sur demande du fonctionnaire détaché, sans attendre la tenue de la commission visée à l'article 6 ;

2° Après avis et sur proposition de la commission.

La formation comporte des périodes dispensées en présentiel ou à distance par l'Ecole nationale supérieure de la police et des périodes de stages pratiques effectués dans un ou plusieurs services actifs de police nationale.

Un tuteur et un tuteur suppléant sont nominativement désignés par l'Ecole nationale supérieure de la police afin d'accompagner chaque détaché tout au long de sa formation, tant à l'école qu'en stage.