Dès lors qu'il remplit les conditions requises, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des indemnités suivantes :
1° L'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
2° L'indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions prévue par le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
3° L'indemnité de permanence prévue par le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
4° L'indemnité pour travaux sous-marins prévue par le décret n° 2016-1641 du 1er décembre 2016 portant création d'une indemnité pour travaux sous-marins au bénéfice des agents affectés aux ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que dans leurs établissements publics.
En outre, les ouvriers mentionnés à l'article 1er sont rémunérés en raison de leur participation à des activités, effectuées à titre d'activité accessoire, de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.