L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui se trouve dans l'une des situations de cessation temporaire ou définitive de ses fonctions prévues aux articles 19-1, 19-2, 19-2-1, 19-6, 25, 27 et 29 doit respecter les dispositions prévues par les articles R. 124-28, R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.