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Article 26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier :

1° Des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ;

2° Des mesures prévues par le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d'Etat ;

3° Des mesures prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

II. - En cas de restructuration du poste ou de suppression de l'emploi, l'ouvrier mentionné à l'article 1er qui démissionne dans les conditions prévues à l'article 29 peut bénéficier d'une indemnité de départ dans les conditions définies par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire.