Le licenciement pour le motif prévu au III de l'article 26-1 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier mentionné à l'article 1er dans un autre emploi n'est pas possible. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de la classification professionnelle.
L'offre de reclassement est écrite et précise, et peut concerner tout emploi au sein des services des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports ou des services de l'établissement public. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'ouvrier.
Lorsque l'administration envisage de licencier un ouvrier pour le motif prévu au III de l'article 26-1, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3.
A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis mentionné au II de l'article 26-3. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'ouvrier est licencié au terme du préavis mentionné au II de l'article 26-3.
Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis mentionné au II de l'article 26-3, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement. Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
En cas de refus de l'emploi proposé par le chef de service ou le directeur de l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.